Le décès ou l’invalidité du dirigeant ou d’un collaborateur « clé ».

Il est des situations que l’on préfère ne pas envisager. Au mieux on se dit que ça n’arrive qu’aux autres, au pire on se dit que ça n’arrive jamais. Alors on ne prend pas les dispositions qui s’imposent. Pourtant, chaque année en France, ce sont près de 0.4% de personnes qui meurent de manière prématurée, c’est-à-dire avant 65 ans. Si ce chiffre paraît faible, il l’est beaucoup moins quand on le rapporte à la totalité des décès. On parle alors de 20% de personnes décédées avant 65 ans

Or, lorsqu’on est chef(fe) d’entreprise et que l’on décède avant d’avoir fait valoir ses droits à la retraite, on laisse certes une famille derrière soi, mais également des salariés, parfois des associés. L’une des nombreuses questions qui se posent alors est de savoir ce qu’il advient du capital que le défunt détenait dans l’entreprise exploitée en société. Car certes, si cette dernière continue d’exister du fait de sa personnalité juridique autonome[1], le capital détenu par le de cujus est alors transmis à ses héritiers.

S’ouvre alors une période potentiellement délicate où les associés historiques se trouvent devoir composer avec le ou les héritiers du dirigeant défunt, lesquels ne partagent pas nécessairement la même vision ou les mêmes intérêts.

Pour éviter qu’une situation de blocage entre associés ne voie le jour en raison d’une mésentente, il faudra avant tout introduire une clause d’agrément dans les statuts. Cette dernière permettra aux associés historiques d’accepter ou de refuser que les héritiers de l’associé-dirigeant prennent part au capital de la société (Article L223-13 du code de commerce).

Mais quid en cas de refus d’agrément ?

Si les ayants droit du dirigeant décédé ne sont pas agréés par les associés historiques de la société, alors ceux-ci devront racheter les actions ou parts sociales des héritiers éconduits. Alternativement, il reviendra à la société elle-même de procéder aux rachats des actions ou parts sociales.

L’article 1843-4 du Code civil a prévu qu’à défaut d’entente sur le prix de cession, un expert pourra être désigné par les parties ou par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent afin de fixer le prix des titres de capital en question.

Se pose alors la question du paiement du prix, ce qui conduit à s’interroger sur la capacité financière des associés (ou de la société) à racheter une participation dont le prix peut être rédhibitoire.

En effet, si les associés survivants ne sont financièrement pas en mesure de racheter les actions ou parts sociales aux héritiers du défunt, ces derniers chercheront à céder leur participation à un tiers. Parfois, cette situation peut conduire à une minorité de blocage voire au changement de contrôle de l’entreprise. A terme, c’est sa perennité qui est en jeu.

Pour permettre aux associés historiques de se prémunir contre l’impossibilité d’indemniser les héritiers évincés, ceux-ci pourront souscrire des assurances décès croisées.

L’assurance croisée entre associés

Chaque associé souscrit un contrat d’assurance décès dans lequel les bénéficiaires désignés ne seront autres que ses coassociés. Ainsi, en cas de décès de l’un d’eux, les autres toucheront le capital décès qui aura été fixé à l’avance, à charge pour eux de s’en servir pour racheter les parts ou actions nouvellement détenues par les héritiers du défunt.

Lorsque les associés ont des âges différents, les primes versées au titre des assurances décès refléteront ces disparités : les cotisations d’assurance des plus jeunes seront en règle générale moins élevées que celles des plus âgés. Cette situation peut être considérée comme inégalitaire par les associés, dès lors qu’ils versent les primes à partir de leurs deniers personnels. Pour pallier cette injustice, il pourra être ouvert un compte joint entre associés, lequel sera alimenté par exemple par des dividendes versés par la société.

La garantie croisée entre associés étant une solution d’assurance individuelle, les primes versées ne seront naturellement pas fiscalement déductibles du revenu de chaque souscripteur, pas plus qu’elles pourront être prises en charge par la société. Corrélativement, le capital versé aux autres associés en cas de décès de l’un d’eux ne sera pas assujetti à l’impôt.

Parmi les instruments visant à assurer la pérennité de l’entreprise en cas de décès ou même d’invalidité d’un associé dirigeant, la garantie homme-clé complète utilement la garantie croisée entre associés.

Qu’est-ce qu’une garantie homme-clé ?

Comme l’assurance croisée entre associé, la garantie homme-clé prend la forme d’un contrat d’assurance. En revanche, il s’en distingue à plusieurs égards.

D’une part, l’assurance « homme-clé » sera souscrite au nom et pour le compte de l’entreprise par l’un de ses dirigeants et visera à indemniser cette dernière en cas d’invalidité ou de décès d’un dirigeant de l’entreprise ou même d’un salarié dont la disparition ou l’invalidité porterait préjudice à la société. Cette assurance vise donc à compenser les pertes pécuniaires que l’entreprise subirait du fait de la survenance du sinistre.

C’est donc bien l’entreprise elle-même qui est assurée et c’est elle qui percevra le capital défini dans le contrat en cas de survenance de l’évènement garanti.

D’autre part, étant donné que seule l’entreprise est adhérente de l’assurance, les cotisations seront versées par cette dernière. Et, dans certaines conditions, elles pourront être déduites du résultat de l’entreprise au titre des charges d’exploitation. Pour ce faire, l’indemnité devra être calibrée de sorte qu’elle vienne véritablement compenser une perte d’exploitation. Aussi, lorsque le contrat prévoit une indemnité forfaitaire, il faudra que cette dernière soit économiquement justifiée (CE 31 mars 2017, n°387209).

Enfin, en cas de réalisation de l’évènement couvert, l’indemnité versée est assimilée à un résultat exceptionnel taxable au niveau de l’entreprise. L’imposition intervient soit immédiatement, soit de manière étalée sur une période de 5 ans. Cette dernière option est rendue possible dès lors que l’assurance « homme-clé » a été souscrite en garantie d’un financement bancaire et que l’indemnité est directement versée à l’établissement de crédit. Cette dérogation limite le risque pour l’entreprise de se retrouver en difficulté financière dans le cas où elle devrait s’acquitter de l’impôt en une seule fois sans pour autant avoir touché le capital indemnitaire.

Conclusion

L’assurance « homme-clé » ou l’assurance croisée entre associés sont largement méconnues des chef(fe)s d’entreprise. Pourtant, elles sont d’une redoutable efficacité pour garantir la pérennité d’une entreprise lorsque survient l’invalidité ou le décès de son dirigeant ou d’un collaborateur jugé « clé ».


[1] Sauf dans les cas des sociétés de personnes où le décès de l’associé dirigeant est une cause de dissolution (sauf dérogation statutaire).

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